Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma Commune / Sécurité / Secours / Police administrative
Actions sur le document

Police administrative

Par Collignon Geoffrey Dernière modification 15/02/2021 16:11

La police administrative se répartit en deux grandes catégories

  1. La police administrative générale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public au sens de l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale.
  2. Les polices administratives spéciales, c'est-à-dire les lois particulières qui visent le maintien de l'ordre dans des domaines ou pour des activités spécifiques.

1. La police administrative générale

La compétence communale de police administrative est répartie entre les trois organes de la manière suivante:

  • Le conseil communal est chargé de prendre les ordonnances de police administrative, c'est-à-dire les règlements de portée générale, valables en principe pour tous et sur tout le territoire de la commune. Leur non-respect peut être sanctionné d'une peine de police ou d'une sanction administrative communale;
  • Le bourgmestre dispose d'un pouvoir d'exécution générale des normes (CDLD, art. L1123-29) et d'un pouvoir d'exécution spécifique des "lois de police" (NLC, art. 133, al. 2); il est donc compétent pour l'exécution des ordonnances de police adoptées par le conseil communal. Par ailleurs, ce pouvoir combiné à l'article 135, par. 2, NLC, qui est une loi de police en tant que telle, permet au bourgmestre de prendre des mesures ponctuelles, applicables à une seule personne ou à un nombre très restreint de personnes, qui s'appliqueront en un endroit bien précis de la commune (endroit où le trouble à l'ordre public se produit ou risque de se produire) et pour une durée déterminée ou déterminable. En plus de son pouvoir d'exécution, le bourgmestre a un pouvoir réglementaire. Il a ainsi la possibilité, en vertu de l'article 134 NLC, d'adopter une ordonnance de police qu'on appellera "ordonnance du bourgmestre". Insistons sur le fait que l'adoption d'une ordonnance du bourgmestre sur la base de l'article 134 NLC ne peut se faire qu'exceptionnellement et dans des cas graves;
  • Le collège communal est compétent pour les ordonnances de police temporaires de circulation routière (NLC, art. 130bis). Outre ce pouvoir en matière de circulation routière, le collège est également compétent pour sanctionner administrativement le non-respect de certaines dispositions des ordonnances de police [4]. Enfin, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la nouvelle loi communale lui reconnaissent quelques compétences spécifiques, pour la plupart désuètes [5].
2. Les polices administratives spéciales

Les polices administratives spéciales sont très nombreuses, et ont proliféré depuis ces dernières décennies. Citons les principales: la police de la circulation routière, la police spéciale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les polices spéciales environnementales [6], les normes de sécurité-incendie, le Code rural, le Code forestier, la police sanitaire (sécurité de la chaîne alimentaire, etc.), ou encore les funérailles et sépultures.
Il y a autant de régimes différents qu'il y a de polices spéciales: certaines donnent un pouvoir d'autorisation préalable au bourgmestre [7], d'autres attribuent cette compétence au collège communal [8]; certaines précisent le mode d'intervention de la commune [9], d'autres se contentent d'énoncer le principe du contrôle communal [10], etc.
Sources Union des Villes et Communes de Wallonie asbl

Contact

Madame Dominique Dassy

2 rue du Vieux Pont - 4500 Huy

085/23 68 42 - Option 1

ZG9taW5pcXVlLmRhc3N5QGh1eS5iZQ== - cG9saWNlLmFkbWluaXN0cmF0aXZlQGh1eS5iZQ==